Déterminer le CPAS Compétent : Outil d’Orientation

Situation du demandeur

* Dans ce cas-ci, l’intéressé doit avoir le droit de quitter la structure d’accueil sur laquelle il a été placé et doit avoir introduit une demande de garantie locative pour s’installer dans un logement.

Le statut de l’intéressé n’a pas d’influence : il peut s’agir d’un demandeur d’asile avec une procédure en cours ou d’une personne disposant déjà d’un titre de séjour (réfugié reconnu, personne régularisée ou sollicitant une régularisation recevable selon l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980).

Si la règle d’exception que vous venez de vérifier ne s’applique pas à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1, 1° (selon laquelle le CPAS de la commune de la résidence habituelle et effective à la date de demande est compétent) est en principe d’application.

Pour la demande de garantie locative, le CPAS compétent est le CPAS de la commune où se trouve le logement que la personne va intégrer à sa sortie du centre, en application de l’article 2 §8 de la loi du 2 avril 1965.

Pour les autres demandes d’aide, il faudra vérifier si une des règles dérogatoires est applicable en l’espèce (2 §5 de la loi du 2 avril 1965/ article 2 §6/ …).

Si aucune règle dérogatoire n’est applicable, l'article 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 est d'application. Dans un tel cas, c’est le CPAS de la commune de la résidence où se trouve le logement que la personne va intégrer à sa sortie de la structure d’accueil qui est compétent. 

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

Lorsqu’une personne quitte une structure d’accueil pour réfugiés et qu’un code 207 lui avait été indiqué par Fedasil, le CPAS compétent pour analyser sa demande de garantie locative est le CPAS de la commune désignée dans le code 207, c’est-à-dire, le lieu obligatoire d’inscription (article 2, §8).

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

* Si une interruption de l'hospitalisation a eu lieu pendant la validité de la carte, mais que la personne concernée a été réadmise avant son expiration, cette interruption n'est pas prise en compte.

Le CPAS qui a octroyé la carte médicale Médiprima reste compétent pendant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale (article 2, §9). 

En cas d’hospitalisation pendant la période de validité de la carte médicale, le CPAS qui a octroyé la carte médicale reste compétent pendant toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de la personne concernée.

  • Ce CPAS est également compétent pour accorder tout autre forme d’aide à l’intéressé.

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

Si la règle d’exception que vous venez de vérifier ne s’applique pas à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1, 1° (selon laquelle le CPAS de la commune de la résidence habituelle et effective à la date de demande est compétent) est en principe d’application

* Afin de s'assurer qu'il s'agit d'études de plein exercice, il faut, en cas de doute, contacter l'établissement scolaire qui dispense la formation ou un fonctionnaire du département Enseignement des Communautés. Ces autorités sont compétentes pour déterminer si l'étudiant est considéré ou non comme étudiant de plein exercice par l'établissement scolaire. Tant que l'établissement considère l'étudiant comme étudiant de plein exercice, il reste étudiant.

Si la règle d’exception que vous venez de vérifier ne s’applique pas à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1, 1° (selon laquelle le CPAS de la commune de la résidence habituelle et effective à la date de demande est compétent) est en principe d’application.

* C’est-à-dire est-ce qu’à la date de sa première demande, l’intéressé remplissait les 3 conditions suivantes

1. Il poursuivait des études de plein exercice

2. Il était inscrit, à titre de résidence principale, au registre de population ou des étrangers

3. Il était majeur et avait moins de 25 ans

Est-ce que l’étudiant remplit les 3 conditions ci-dessous à la date de sa présente demande ?

  1. L'intéressé poursuit des études de plein exercice
  2. Il est inscrit, à titre de résidence principale, au registre de population ou des étrangers à la date de sa demande d'aide.
  3. Il est majeur et a moins de 25 ans

Le CPAS compétent est celui de la commune où l'étudiant était inscrit à titre de résidence principale au registre de population ou des étrangers au moment de sa demande d'aide (article 2, §6).

C’est l’inscription officielle qui doit être prise en compte (voir le code 001 en combinaison avec le code TI251). Cette notion exclut les radiations et inscriptions en adresse de référence.

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

Le CPAS qui était compétent sur base de l’article 2, §6 au moment de la première demande d'aide reste compétent pour toute la durée ininterrompue des études.

C’est la règle de la continuité du premier CPAS.

Il est important de préciser que le CPAS qui était compétent pour examiner la première demande d’aide d’un étudiant reste compétent durant toute la durée ininterrompue des études de l’intéressé :

  • même si l’intéressé change de résidence et de domiciliation en cours d’études.
  • même si le CPAS refuse le projet d’étude de l’étudiant.
  • même si ce CPAS n’avait pas octroyé d’aide à l’intéressé lors de la première demande d’aide
  • même si l’intéressé a dépassé l’âge de 25 ans

Il n’est pas exigé que le CPAS ait effectivement accordé l’aide au moment de la demande pour qu’il demeure compétent pour toute la durée des études. Il suffit d’une demande de l’étudiant.

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie

* (La personne a obtenu une reconnaissance du statut de réfugié, une protection subsidiaire ou une régularisation de séjour. Alternativement, la procédure d’asile a été clôturée de manière négative, ou la personne se trouve en situation de séjour illégal sur le territoire).

Le CPAS compétent pour accorder l'aide sociale à un demandeur d’asile est celui indiqué par le code 207 CPAS (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).

* Cette notion exclut les radiations et inscriptions en adresse de référence

C’est le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au registre à la date de sa demande* qui est compétent pour analyser la demande d’aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).

*C’est l’inscription officielle qui doit être prise en compte (voir le code 001 en combinaison avec le code TI251)

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie

Si la règle d’exception que vous venez de vérifier ne s’applique pas à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1, 1° (selon laquelle le CPAS de la commune de la résidence habituelle et effective à la date de demande est compétent) est en principe d’application.

* Cette notion exclut les radiations et les inscriptions à l’adresse de référence

Le CPAS compétent pour accorder l'aide sociale à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées est celui de la commune où elle est inscrite au registre à la date de sa demande (article 2, §5).

*C’est l’inscription officielle qui doit être prise en compte (voir le code 001 en combinaison avec le code TI251)

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

Si la règle d’exception que vous venez de vérifier ne s’applique pas à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1, 1° (selon laquelle le CPAS de la commune de la résidence habituelle et effective à la date de demande est compétent) est en principe d’application.

* Liste d’établissements ou personne privée visés par la loi :

  • hôpital psychiatrique ;
  • établissement pour handicapés;
  • s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
  • une maison de repos pour personnes âgées, soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente ;
  • un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative (par exemple, prison);
  • une maison de soins psychiatriques ou dans une initiative d'habitation protégée, pour autant que ces infrastructures soient agréées par l'autorité compétente ;
  • un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance (par exemple, maison d'accueil agréée, abris de nuit agréé);
  • une maison de repos et de soins;
  • une structure pour des personnes âgées dans laquelle elles résident de façon autonome et dans laquelle des soins facultatifs sont proposés, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente ;
  • un centre de désintoxication, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente

Si la règle d’exception que vous venez de vérifier ne s’applique pas à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1, 1° (selon laquelle le CPAS de la commune de la résidence habituelle et effective à la date de demande est compétent) est en principe d’application.

* La loi vise l’inscription à titre de résidence principale. En conséquence, si la personne était radiée du registre ou avait une inscription en adresse de référence au moment de son admission dans l’établissement, cette disposition ne s’applique pas.

Il est à noter que si la personne est inscrite, à titre de résidence principale, à l’adresse  d’un précédent établissement dans lequel elle a séjourné (maison d’accueil, ou autre), cette inscription doit être prise en considération pour déterminer le CPAS compétent. Il ne s’agit pas d’un domicile inopérant.

C'est le CPAS de la commune où le demandeur était inscrit, à titre de résidence principale, au moment de son admission dans l'établissement actuel, qui est compétent pour examiner sa demande d'aide (application de l'article 2, §1er).

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

* L’hospitalisation dans un hôpital général n’est pas considérée comme une interruption de séjour au sein de l’établissement visé.

* La loi vise l’inscription à titre de résidence principale. En conséquence, si la personne était radiée du registre ou avait une inscription en adresse de référence au moment de son admission dans l’établissement, cette disposition ne s’applique pas.

Il est à noter que si la personne est inscrite, à titre de résidence principale, à l’adresse  d’un précédent établissement dans lequel elle a séjourné (maison d’accueil, ou autre), cette inscription doit être prise en considération pour déterminer le CPAS compétent.

Le CPAS de la commune où la personne était inscrite au registre à titre de résidence principale à la date de sa toute première admission en établissement est compétent pour analyser la demande d’aide lorsque le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans plusieurs établissements visés à l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 ou qu’il est hospitalisé dans un hôpital général pendant son séjour.

Le CPAS qui était compétent lors de cette première entrée en établissement reste compétent pendant tout le séjour ininterrompu du demandeur dans ces établissements, même si pendant son séjour il change de domiciliation. C’est la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi précitée.

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

* Pour rappel, il faut entendre par sans-abri « la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition » .

Liste d’établissements ou personne privée visés par la loi :

  • hôpital psychiatrique ;
  • établissement pour handicapés;
  • s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
  • une maison de repos pour personnes âgées, soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente ;
  • un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative (par exemple, prison) ;
  • une maison de soins psychiatriques ou dans une initiative d'habitation protégée, pour autant que ces infrastructures soient agréées par l'autorité compétente ;
  • un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance (par exemple, maison d’accueil agréée, abris de nuit agréé) ;
  • une maison de repos et de soins ;
  • une structure pour des personnes âgées dans laquelle elles résident de façon autonome et dans laquelle des soins facultatifs sont proposés, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente ;
  • un centre de désintoxication, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente

C'est le CPAS de la commune où le sans-abri a sa résidence de fait*au moment de sa demande, qui est compétent pour examiner sa demande d'aide (application de l’article 2,§7, de la loi du 2 avril 1965).

*La résidence de fait

Pour déterminer le CPAS compétent, il faut se baser sur la situation de fait au moment de la demande d'aide. Cette résidence de fait se distingue de la notion de résidence habituelle qui s'applique aux personnes dont la résidence sur le territoire de la commune a un caractère permanent.

Le CPAS de la commune où le sans-abri a sa résidence de fait est compétent, même si le sans- abri ne se trouve pas dans cette commune de manière permanente et même s’il est domicilié dans une autre commune ou inscrit en adresse de référence auprès d’un autre CPAS.

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie.

Si aucune règle d’exception ne s’applique à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1,1° est d’application. C’est le CPAS de la commune où la personne a sa résidence habituelle et effective à la date de la demande qui est compétent pour analyser sa demande

  • La détermination de la résidence habituelle du demandeur est une question de fait et est déduite de l’ensemble des circonstances.
  • Chaque situation doit être examinée au cas par cas, en prenant en considération un ensemble d’indices (déclaration écrite, visite à domicile, etc.) afin de pouvoir déterminer le lieu de résidence habituelle de la personne.
  • La commune où la personne est domiciliée (c’est-à-dire inscrite dans les registres nationaux) correspond normalement à sa résidence habituelle mais pas nécessairement. Une personne peut, par exemple, être toujours domiciliée à une ancienne adresse et résider de fait ailleurs. C’est la situation de fait qui prévaut sur la situation administrative.
  • La résidence habituelle et la compétence territoriale des CPAS sont déterminées au moment de la demande d’aide. La résidence habituelle doit être déterminée au moment où l’assistance devient nécessaire pour le demandeur, c’est-à-dire au jour où la demande d’aide est introduite auprès du CPAS.

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie

Un demandeur d’aide peut être concerné par plusieurs règles simultanément. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter l’ordre de priorité des règles, illustré par la pyramide figurant sur cette page. Les questions seront posées dans cet ordre afin de déterminer la règle d’exception à appliquer.

Veuillez cliquer sur 'Suivant' pour continuer.

Un demandeur d’aide peut être concerné par plusieurs règles simultanément. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter l’ordre de priorité des règles, illustré par la pyramide figurant sur cette page. Les questions seront posées dans cet ordre afin de déterminer la règle d’exception à appliquer.

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Si aucune règle d’exception ne s’applique à l’intéressé, la règle générale de compétence de l’article 1,1° est d’application. C’est le CPAS de la commune où la personne a sa résidence habituelle et effective à la date de la demande qui est compétent pour analyser sa demande

  • La détermination de la résidence habituelle du demandeur est une question de fait et est déduite de l’ensemble des circonstances.
  • Chaque situation doit être examinée au cas par cas, en prenant en considération un ensemble d’indices (déclaration écrite, visite à domicile, etc.) afin de pouvoir déterminer le lieu de résidence habituelle de la personne.
  • La commune où la personne est domiciliée (c’est-à-dire inscrite dans les registres nationaux) correspond normalement à sa résidence habituelle mais pas nécessairement. Une personne peut, par exemple, être toujours domiciliée à une ancienne adresse et résider de fait ailleurs. C’est la situation de fait qui prévaut sur la situation administrative.
  • La résidence habituelle et la compétence territoriale des CPAS sont déterminées au moment de la demande d’aide. La résidence habituelle doit être déterminée au moment où l’assistance devient nécessaire pour le demandeur, c’est-à-dire au jour où la demande d’aide est introduite auprès du CPAS.

Cette réponse est fournie par un outil d’assistance simulant une situation possible. D'autres éléments non pris en compte ici pourraient nécessiter une analyse plus approfondie

Vous reconnaissez que votre CPAS est compétent ; vous devez alors examiner la demande d’aide

La demande sera validée à la date de la demande d'aide. A partir de cette date, votre CPAS dispose d’un délai de 30 jours pour prendre une décision.

Vous estimez que votre CPAS n’est pas compétent pour traiter la demande. Vous avez alors certaines obligations à remplir :

  • Transférer la demande au centre que vous estimez compétent
  • Le transfert doit avoir lieu dans les 5 jours calendrier
  • Le transfert doit se faire par écrit (voir modèle d’avis d’incompétence disponible sur notre site).
  • L'intéressé doit être informé du transfert
  • Les motifs d'incompétence sont communiqués tant au CPAS que vous estimez compétent qu'à l'intéressé

Si votre CPAS ne transfère pas la demande dans le délai légal, votre centre reste compétent pour traiter la demande, jusqu'à la date d’envoi (incluse) de son avis d’incompétence au CPAS qu’il estime compétent.

 

Vous estimez que votre CPAS n’est pas compétent pour traiter la demande.

Comme votre centre a reçu un déclinatoire d’incompétence, vous devez introduire une demande de règlement de conflit de compétence au SPP Intégration Sociale (SPP IS).

  • Vous avez 5 jours ouvrables à partir de la réception du déclinatoire pour introduire la demande de résolution de conflit
  • Vous devez la faire via le formulaire électronique téléchargeable dans la page du SPP IS sur le Conflit de Compétences.
  • Expliquez la motivation de votre refus et fournissez l’avis d’incompétence du 1er CPAS et les autres documents obligatoires (voir formulaire).

     

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